Code de la mutualité

Article R124-7

Article R124-7

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre de chaque année les placements des mutuelles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Abrogé le samedi 4 mai 2002

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre de chaque année les placements des mutuelles.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 1986

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre de chaque année les placements des mutuelles.