En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Sanctions pour les infractions des administrateurs de mutuelles
Résumé. Les administrateurs et dirigeants de mutuelles risquent jusqu'à six mois de prison et une amende s'ils enfreignent les règles sur leurs fonctions ou leurs rémunérations.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
1° Le fait, pour tout administrateur d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'administrateur en violation des obligations prévues à l'article L. 114-28 (Règles sur les administrateurs de mutuelles) ;
2° Le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de méconnaître l'une des interdictions visées à l'article L. 114-21 (Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.) ;
3° Le fait, pour tout administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union régie par le présent code, de recevoir, à quelque titre que ce soit, une rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations desdits organismes ;
4° Le fait, pour tout président ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union régie par les livres II et III du présent code, de méconnaître l'une des dispositions des articles L. 116-1 (Activités accessoires des mutuelles en matière d'assurance) à L. 116-4 (Rapport annuel des mutuelles sur leurs activités d'assurance).
1° Le fait, pour tout administrateur d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'administrateur en violation des obligations prévues à l'article L. 114-28 (Règles sur les administrateurs de mutuelles) ;
2° Le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de méconnaître l'une des interdictions visées à l'article L. 114-21 (Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.) ;
3° Le fait, pour tout administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union régie par le présent code, de recevoir, à quelque titre que ce soit, une rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations desdits organismes ;
4° Le fait, pour tout président ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union régie par les livres II et III du présent code, de méconnaître l'une des dispositions des articles L. 116-1 (Activités accessoires des mutuelles en matière d'assurance) à L. 116-4 (Rapport annuel des mutuelles sur leurs activités d'assurance).