En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Sanctions pour falsification des comptes dans les mutuelles
Résumé. Les dirigeants de mutuelles qui falsifient les comptes pour cacher la vraie situation financière risquent jusqu'à cinq ans de prison et une amende de 375 000 euros.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende :
1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de présenter à l'assemblée générale des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'organisme ;
2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions), de publier ou présenter à l'assemblée générale des comptes consolidés ou combinés donnant, pour chaque exercice, une image manifestement infidèle des éléments significatifs, pour l'ensemble du groupe, du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et de la consistance des actifs et des passifs, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'ensemble du groupe.
1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de présenter à l'assemblée générale des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'organisme ;
2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions), de publier ou présenter à l'assemblée générale des comptes consolidés ou combinés donnant, pour chaque exercice, une image manifestement infidèle des éléments significatifs, pour l'ensemble du groupe, du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et de la consistance des actifs et des passifs, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'ensemble du groupe.