Code de la mutualité

Article L113-4

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 6 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution des mutuelles

Résumé. La dissolution d'une mutuelle est décidée par son assemblée générale, qui désigne aussi les bénéficiaires de ses éventuels excédents.

La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 (Quorum et majorité pour les décisions en assemblée générale).

Lors de la même réunion, l'assemblée générale désigne le ou les attributaires de l'excédent de l'actif net sur le passif. Ces attributaires sont d'autres mutuelles, unions ou fédérations, le fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 (Fonds national d'aide aux mutuelles), ou le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions). A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) et, pour les mutuelles et unions relevant du livre III du présent code, au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 (Fonds national d'aide aux mutuelles).

A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, la dissolution peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions).

A défaut de décision de l'assemblée générale pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, dans le cas d'une liquidation judiciaire, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 mai 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-734 du 4 mai 2017art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que lors de la dissolution la réunion doit désigner explicitement qui reçoit tout excédent d’actif net ; il élargit également les bénéficiaires possibles en incluant un fond solidaire pour certaines organisations (livre III) lorsqu’aucune attribution n’est faite.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 13

En résumé. La disposition relative à la répartition des excédents a été modifiée : elle s'applique désormais aux mutuelles et unions rattachées au livre II lorsqu’une liquidation judiciaire intervient, remplaçant la référence précédente aux cas prévus à l’article L 212‑16.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La loi précise désormais que c’est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut prononcer la dissolution lorsqu’une assemblée générale ne se réunit pas pendant deux ans consécutifs.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. La loi remplace le nom et la référence juridique de l’autorité qui peut prononcer la dissolution lorsqu’aucune assemblée générale n’est réunie pendant deux ans consécutifs.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. L’article remplace la « commission de contrôle » par l’« Autorité de contrôle » pour prononcer la dissolution lorsqu’aucune assemblée générale ne se réunit.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. Le texte précise que si aucune assemblée ne se réunit pendant deux ans civils consécutifs ou qu’aucune décision n’est prise pour certains types d’extinction, le surplus sera affecté automatiquement aux fonds garantis ; il introduit également la nomination d’un liquidateur par la commission.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 1 août 2003