Code de la mutualité

Article L114-12

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 6 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum et majorité pour les décisions en assemblée générale

Résumé. L'assemblée générale d'une mutuelle doit avoir au moins la moitié de ses membres présents pour voter sur des changements importants, sinon une seconde réunion peut être organisée avec un quorum réduit.

I. – Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 114-11 (Délégation de pouvoirs à l'assemblée générale), les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, les règles générales en matière d'opérations collectives, les règles générales en matière d'opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 (Comment adhérer à une mutuelle), dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d'administration adopte les règlements de ces opérations en application de l'article L. 114-1 (Règles de participation aux mutuelles), la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de votants présents, représentés, ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 (Modalités de participation et de vote en assemblée générale), est au moins égal à la moitié du total des membres.

Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 (Modalités de participation et de vote en assemblée générale), représente au moins le quart du total des membres. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.

II. – Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au I du présent article, l'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 (Modalités de participation et de vote en assemblée générale), est au moins égal au quart du total des membres.

Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 (Modalités de participation et de vote en assemblée générale).

Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres, ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 mai 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-734 du 4 mai 2017art. 3

En résumé. La loi élargit le cadre décisionnel en introduisant le vote électronique et en précisant davantage les opérations concernées tout en supprimant une disposition relative à un seuil spécial pour certaines décisions.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 53

En résumé. Le texte précise désormais que la décision valide doit inclure non seulement la modification des statuts mais aussi certains éléments liés aux opérations individuelles définies par l’article L 221‑2 ainsi qu’aux prestations associées ; il ne modifie pas toutefois les seuils d’assentiment ni la majorité requise.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 1 août 2014

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 169

En résumé. L’article remplace la référence vague aux dispositions statutaires concernant le vote par correspondance par une citation précise à l’article L 114‑13, précisant ainsi les règles applicables sans modifier les seuils de quorum ou de majorité.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au mardi 5 août 2008