Code de la mutualité

Article L111-6

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des systèmes fédéraux de garantie pour les mutuelles

Résumé. Les systèmes fédéraux de garantie protègent les mutuelles en cas de défaillance et contrôlent leur gestion.

Les systèmes fédéraux de garantie mis en place conformément à l'article L. 111-5 (Rôle et fonctionnement des fédérations de mutuelles) sont agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les ressources des systèmes fédéraux de garantie sont définies par leurs statuts.

Une mutuelle ou union ne peut être membre de plus d'un système fédéral de garantie.

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les systèmes fédéraux veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion.

Dans les conditions et limites définies par leur règlement, ils garantissent, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles et unions qui leur sont affiliées. Sont toutefois exclues de cette garantie les opérations d'assistance et de protection juridique figurant au c du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles).

Les systèmes fédéraux de garantie peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle ou d'une union susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité mentionnées à l'article L. 334-1 du code des assurances (Marge de solvabilité pour les entreprises d'assurance) pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 (Exclusions du régime de Solvabilité II pour les mutuelles) et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10. Les interventions préventives du système fédéral de garantie prennent la forme de concours non remboursables.

Le système fédéral de garantie est subrogé dans les droits de l'organisme défaillant et de ses membres participants à concurrence du montant de toutes les sommes qu'il a versées.

Lorsqu'une mutuelle ou une union relevant du livre II du présent code cesse d'être membre d'un système fédéral de garantie, celui-ci en informe le ministre chargé de la mutualité et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui s'assure de son adhésion directe au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions). Le système fédéral de garantie informe également le président du fonds mentionné à l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 13

En résumé. Le texte modifie la référence légale qui détermine quand un système fédéral peut intervenir préventivement : il passe d’une seule disposition (article L 212‑1 §3) à plusieurs dispositions précisant la solvabilité des mutuelles et unions.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L’article ajoute la mention « et de résolution » à l’« Autorité de contrôle prudentiel », élargissant ainsi les pouvoirs d’audit et d’intervention des autorités compétentes sur les systèmes fédéraux.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. Le texte remplace la référence générique "autorite visee a l’article L 510‑1" par "autorite prudente", précisant ainsi que c’est désormais cette autorite spécifique qui veille aux conditions d’adhesion directe au fonds garanti.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace le terme "commission" par "Autorité" pour désigner le corps chargé du contrôle, sans modifier les missions ou procédures.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005