Code des assurances

Article L352-1

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Abrogé1 juillet 1994

Créé le 20 mai 1993 · Abrogé le 1 juillet 1994

Une opération de coassurance communautaire est celle qui couvre des risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats à laquelle participent plusieurs entreprises d'assurance établies sur le territoire d'un Etat et dont l'une au moins n'est pas établie dans le même Etat que l'apériteur.
Les risques situés sur le territoire de la République française qui peuvent être couverts en coassurance communautaire sont les mêmes que ceux qui peuvent être couverts en libre prestation de services en vertu de l'article L. 351-4 (Mesures transitoires pour les taux d'intérêt dans les assurances) ainsi que les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance. Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-1 (Agrément obligatoire pour les entreprises d'assurance) et L. 351-4 (Mesures transitoires pour les taux d'intérêt dans les assurances) pour participer sans être apériteur à la couverture d'un risque situé en France dans le cadre d'une opération de coassurance communautaire.
L'apériteur d'une opération de coassurance communautaire non établi en France est soumis aux obligations prévues à l'article L. 351-4 (Mesures transitoires pour les taux d'intérêt dans les assurances).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 1994

En vigueur du jeudi 20 mai 1993 au jeudi 30 juin 1994