Code de la mutualité

Article L111-5

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 6 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et fonctionnement des fédérations de mutuelles

Résumé. Une fédération est un groupe créé par des mutuelles pour défendre leurs intérêts communs, organiser des actions d'information en santé et former ses membres.

I. – Une fédération est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités.

Les membres adhérents d'une fédération sont des mutuelles et unions régies par le présent code.

Toutefois, si ses statuts le prévoient, une fédération peut admettre comme membres associés des organismes non régis par le présent code, dont le capital ou les droits de vote sont détenus majoritairement par des mutuelles ou unions ainsi que des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Les droits et obligations de ces membres associés sont définis par les statuts de la fédération, qui peuvent prévoir leur représentation à l'assemblée générale et au conseil d'administration et en fixer les modalités. Dans ce cas, les mutuelles et unions relevant du présent code disposent de la majorité des sièges au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

II. – Les fédérations coordonnent ou mettent en oeuvre des actions d'information dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des médicaments et de mise en place de réseaux de soins.

Elles assurent une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontés les mutuelles et unions régies par le livre III.

Les fédérations ne peuvent pas pratiquer directement des opérations d'assurance. Elles sont autorisées à pratiquer des opérations de réassurance portant sur les opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), dans des conditions prévues à l'article L. 111-4 (Création d'une union par des mutuelles), au moyen d'unions consacrées à ces catégories d'opérations.

III. – Les membres d'une fédération qui relèvent du livre II du présent code peuvent créer, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4 (Création d'une union par des mutuelles), une union chargée de gérer un système fédéral de garantie. Le système fédéral de garantie ainsi constitué fonctionne dans les conditions fixées à l'article L. 111-6 (Rôle des systèmes fédéraux de garantie pour les mutuelles) et est soumis au contrôle de la l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 mai 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-734 du 4 mai 2017art. 1

En résumé. Elle introduit la possibilité pour une fédération d’accueillir des organismes associés majoritairement détenus par des mutuelles ou entreprises sociales tout en précisant leur représentation à l’assemblée générale et au conseil d’administration ; elle ajoute également une obligation de formation et de prévention des risques pour les mutuelles concernées.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 5 mai 2017

En résumé. Le texte ajoute que le système fédéral de garantie est désormais soumis non seulement à l’Autorité de contrôle prudentiel mais aussi à son autorité résolutive.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. Le texte modifie l’autorité qui supervise le système fédéral de garantie, passant d’une commission prévue à l’article L. 510‑1 à l’Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 22 janvier 2010