Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS

Article R521-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motivation du jugement pour les mineurs de moins de treize ans

Résumé Un juge explique pourquoi un enfant de moins de 13 ans a compris ce qu'il a fait.

Le jugement déclarant un mineur âgé de moins de treize ans coupable d'une infraction pénale est motivé au regard de la présomption d'absence de capacité de discernement prévue à l'article L. 11-1. La motivation se fonde sur tout élément du dossier établissant qu'il était capable de discernement au moment des faits.

Article D521-2

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Contenu du rapport dans le cadre de la procédure de jugement

Résumé Le rapport doit parler du suivi du mineur, des mesures prises et proposer des actions éducatives.

Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-2 contient des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l'évolution du mineur. Il comprend une proposition éducative. En cas de carence du mineur, le rapport précise les diligences effectuées par le service pour rencontrer le mineur.

Article D521-3

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Dispositions sur le jugement des mineurs déclarés coupables

Résumé Quand un mineur est déclaré coupable, le jugement décide de sa culpabilité, des demandes civiles, du report de la sanction, et de la période d'essai éducative.

Lorsqu'un mineur est déclaré coupable en application des articles L. 521-7 à L. 521-12 et L. 521-27, le jugement se prononce sur la culpabilité, sur l'action civile le cas échéant, sur le renvoi du prononcé de la sanction, sur l'ouverture ou l'extension d'une période de mise à l'épreuve éducative et sur les mesures prises en application de l'article L. 521-14.

Article D521-4

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Extension de la période de mise à l'épreuve éducative

Résumé Si la période de probation est étendue à d'autres infractions, les mêmes règles s'appliquent à toutes.

Lorsqu'une période de mise à l'épreuve éducative est étendue, en application de l'article L. 521-11, à une ou plusieurs autres procédures, la période de mise à l'épreuve éducative ainsi que les mesures prononcées deviennent communes à l'ensemble de ces procédures.

Article D521-5

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Mention de l'extension de la période de mise à l'épreuve éducative

Résumé Si on prolonge la période d'épreuve pour de nouveaux faits, on le note dans le dossier.}

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 521-11, l'extension de la période de mise à l'épreuve éducative est mentionnée au dossier initial.

Article D521-6

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Dispositions concernant les décisions lors de périodes de mise à l'épreuve éducative commune

Résumé Lorsqu'une période de mise à l'épreuve est partagée entre plusieurs dossiers, les décisions sont ajoutées au premier dossier et indiquent les dossiers concernés.

Lorsqu'une période de mise à l'épreuve éducative est commune à plusieurs procédures, les décisions ordonnant le prononcé, la modification ou la mainlevée des mesures prévues à l'article L. 521-14 sont versées au dossier initial.
Ces décisions mentionnent les références des procédures concernées par la période de mise à l'épreuve éducative.

Article D521-7

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Disjonction des dossiers en cas de mineurs déclarés coupables dans la même affaire

Résumé Si plusieurs mineurs sont reconnus coupables dans la même affaire, ils auront chacun leur propre dossier.

Lorsque plusieurs mineurs sont déclarés coupables dans la même affaire et qu'ils ne sont pas renvoyés à la même audience de prononcé de la sanction, le dossier est disjoint. Un dossier est constitué pour chaque mineur.

Article D521-8

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Transmission de la procédure en cas de dessaisissement

Résumé Si un juge transmet une affaire à un autre, celle-ci est envoyée tout de suite.

En cas de dessaisissement décidé en application de l'article L. 521-12 ou L. 521-17, la procédure est transmise sans délai au juge des enfants nouvellement saisi.

Article D521-9

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Notification des modifications de l'audience de prononcé de la sanction

Résumé Si la date de l'audience change, tout le monde en est informé et la date initiale est annulée; si plusieurs personnes sont impliquées, leurs dossiers sont séparés.

Lorsqu'il est fait application des articles L. 521-19 ou L. 521-20, les avis et citations des parties à la nouvelle audience de prononcé de la sanction mentionnent l'annulation de la date d'audience initialement prévue. En cas de pluralité d'auteurs, le dossier est disjoint.

Article D521-10

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Procédure de saisie du service de la protection judiciaire de la jeunesse en cas d'incarcération provisoire

Résumé Un juge peut demander des vérifications lorsqu'il envoie un jeune en prison temporairement.

Lorsque le juge des enfants ordonne l'incarcération provisoire du mineur en vue d'un débat différé en application de l'article L. 521-21, il peut saisir le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse afin qu'il soit procédé aux vérifications prévues par l'article 81 du code de procédure pénale.