Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre Ier : Des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs

Article L11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacité de discernement et responsabilité pénale des mineurs

Résumé Les mineurs peuvent être responsables de leurs actes s'ils comprennent ce qu'ils font et les conséquences.

Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.

Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.

Article L11-2

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Objectifs des décisions concernant les mineurs

Résumé Les jugements pour mineurs cherchent à les aider à devenir meilleurs et à protéger les victimes.

Les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes.

Article L11-3

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Mesures éducatives et peines pour les mineurs

Résumé Les mineurs qui font des bêtises peuvent avoir des punitions ou des aides pour se corriger.

Les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l'exigent, de peines.

Article L11-4

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Interdiction des peines pour les mineurs de moins de treize ans

Résumé Les enfants de moins de treize ans ne peuvent pas être punis par la justice.

Aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de treize ans.

Article L11-5

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Réduction des peines pour les mineurs

Résumé Les mineurs ont des peines moins sévères que les adultes.

Les peines encourues par les mineurs sont diminuées conformément aux dispositions du présent code.