Code de la famille et de l'aide sociale

Chapitre III : Dispositions financières

Abrogé23 décembre 2000
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Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur du 14 juillet 1989 au 22 décembre 2000

Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 (Obligations des époux envers leurs enfants) à 211 (Dispense de pension alimentaire pour prise en charge directe) du code civil.
Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205 (Obligation des enfants envers leurs ascendants), 206 (Obligations alimentaires des gendres et belles-filles) et 207 (Obligations réciproques et exceptions dans le mariage) du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département.

Créé le 8 janvier 1986

Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée et de l'article 375-8 du code civil (Responsabilité financière des parents dans une mesure d'assistance éducative), une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsque ce plafond est déterminé par référence aux règles prévues pour une autre prestation.

Créé le 8 janvier 1986

Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur :
1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3 (Confier un enfant pour sa protection), 375-5 (Mesures provisoires de protection de l'enfant) et 433 (Sauvegarde de justice pour les majeurs) du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ;
2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article 46 ;
3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 (Délégation de l'autorité parentale) et 377-1 (Délégation partielle ou totale de l'autorité parentale) du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2 (Aide aux familles pour protéger les enfants), 375-4 (Aide et suivi pour les enfants en difficulté) et 375-5 (Mesures provisoires de protection de l'enfant) du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance.

Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur du 14 juillet 1989 au 22 décembre 2000

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la section II du chapitre premier sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
Les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure.
Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant.

Créé le 8 janvier 1986

Une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses en résultant pour le département sont intégralement remboursées par l'Etat.

Créé le 8 janvier 1986

La dispense des droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de l'aide sociale à l'enfance est régie par les dispositions de l'article 1067 du code général des impôts (Exonération fiscale pour les actes d'aide sociale à l'enfance).

Créé le 28 janvier 1956

Conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts (Exonération fiscale pour l'achat de bois et de terrains nus sous condition de reboisement) :
a) Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont exempts d'enregistrement et du timbre ;
b) Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu du présent chapitre, des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et du titre III, section I, du présent titre concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.

Créé le 28 janvier 1956

Le règlement du service de l'aide sociale à l'enfance est établi dans chaque département sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale dans les conditions fixées à l'article 187.

Créé le 28 janvier 1956

Le préfet adresse chaque année au ministre de la Santé publique et de la Population un rapport détaillé sur le fonctionnement des services départementaux d'aide sociale à l'enfance.
Une statistique de la mortalité des enfants placés sous la protection ou la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance est établie chaque année par le ministre de la Santé publique et de la Population.
Tous les cinq ans, le ministre de la Santé publique et de la Population présente au Président de la République française un rapport détaillé exposant à tous les points de vue la situation du service d'aide sociale à l'enfance.

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000

En vigueur du samedi 28 janvier 1956 au vendredi 22 décembre 2000

Chapitre III : Dispositions financières
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