Code de la famille et de l'aide sociale

Article 90

Article 90

Conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts :

a) Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont exempts d'enregistrement et du timbre ;

b) Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu du présent chapitre, des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et du titre III, section I, du présent titre concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 1956

Abrogé le mercredi 8 janvier 1986

Conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts :

a) Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont exempts d'enregistrement et du timbre ;

b) Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu du présent chapitre, des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et du titre III, section I, du présent titre concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.