Abrogé23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé le 8 janvier 1986
Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur :
1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3 (Confier un enfant pour sa protection), 375-5 (Mesures provisoires de protection de l'enfant) et 433 (Sauvegarde de justice pour les majeurs) du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ;
2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article 46 ;
3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 (Délégation de l'autorité parentale) et 377-1 (Délégation partielle ou totale de l'autorité parentale) du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2 (Aide aux familles pour protéger les enfants), 375-4 (Aide et suivi pour les enfants en difficulté) et 375-5 (Mesures provisoires de protection de l'enfant) du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance.
1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3 (Confier un enfant pour sa protection), 375-5 (Mesures provisoires de protection de l'enfant) et 433 (Sauvegarde de justice pour les majeurs) du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ;
2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article 46 ;
3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 (Délégation de l'autorité parentale) et 377-1 (Délégation partielle ou totale de l'autorité parentale) du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2 (Aide aux familles pour protéger les enfants), 375-4 (Aide et suivi pour les enfants en difficulté) et 375-5 (Mesures provisoires de protection de l'enfant) du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance.