Abrogé23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur du 14 juillet 1989 au 22 décembre 2000
Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 (Obligations des époux envers leurs enfants) à 211 (Dispense de pension alimentaire pour prise en charge directe) du code civil.
Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205 (Obligation des enfants envers leurs ascendants), 206 (Obligations alimentaires des gendres et belles-filles) et 207 (Obligations réciproques et exceptions dans le mariage) du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département.
Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205 (Obligation des enfants envers leurs ascendants), 206 (Obligations alimentaires des gendres et belles-filles) et 207 (Obligations réciproques et exceptions dans le mariage) du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département.