Article R6313-12
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Adaptation des réquisitions militaires dans les territoires d'outre-mer
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En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.
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Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux commissaires des armées et aux officiers commandant les détachements.
Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions ;
2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres ;
3° En cas de mobilisation seulement :
a) Par les commandants supérieurs ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
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Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.
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Sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence, l'autorité administrative requise répartit les prestations exigées, avec l'assistance de deux habitants de la localité.
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En dehors des communes, l'autorité administrative requise ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.
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Les infractions aux dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la partie 2 relatif aux sanctions pénales.
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Le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre par voie d'arrêté.
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Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
2° A l'article R. 2332-9, les références aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° A l'article R. 2332-15, les mots : " le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal " ;
4° A l'article R. 2335-9, les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;
5° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
6° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;
7° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2352-2. – Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;
8° A l’article R. 2352-16, les mots : " aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1, L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l’inspection du travail ou de travail illégal " ;
9° Au dernier alinéa de l’article R. 2352-32, les mots : " d’un pays tiers à l’Union européenne en France et l’autorisation de transfert de produits explosifs d’un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ne peut être accordée ".
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