Code de la défense

Article R6313-15

Article R6313-15

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Dispositions exceptionnelles pour les besoins quotidiens en temps de guerre

Résumé En temps de guerre, les chefs militaires peuvent prendre ce dont ils ont besoin pour leurs troupes.

Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.


Historique des versions

Version 1

Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.