Code de la défense

Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

Article R2323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans le cadre du service public réglementé de radionavigation par satellite

Résumé Cet article définit des mots importants pour le système de navigation par satellite Galileo.

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° “ Service public réglementé ” : le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, mentionné à l'article L. 2323-1 ;

2° “ Equipements ” : les modules de sécurité et les récepteurs, les outils servant à l'essai, à la qualification et au fonctionnement des modules de sécurité ou des récepteurs du service public réglementé ;

3° “ Technologies ” : les logiciels, le matériel et l'information, dont les clés, nécessaires à la recherche, au développement, à la conception, à la qualification, à la production ou à l'utilisation d'équipements ;

4° “ Biens conçus pour le service public réglementé ” : les biens matériels et immatériels, qui consistent en des équipements et des technologies ;

5° “ Accès au service public réglementé ” : l'utilisation et la détention de biens conçus pour le service public réglementé, y compris la mise en service des équipements et les opérations visant à tester, à leurrer ou à brouiller le service public réglementé ;

6° “ Communauté d'utilisateurs ” : un ensemble d'utilisateurs du service public réglementé, résidant ou établis sur le territoire français, dont l'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

Article R2323-2

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Autorité compétente pour l'autorisation d'accès au système Galileo

Résumé Seul le Premier ministre peut autoriser l'accès au système Galileo.

L'autorisation prévue à l'article L. 2323-1 est délivrée par le Premier ministre.

Article R2323-3

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Demande d'autorisation pour les activités liées au service public réglementé de radionavigation par satellite

Résumé Pour travailler avec le système de navigation par satellite, il faut demander une autorisation et suivre les règles de sécurité.

Les demandes d'autorisation sont déposées auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3, autorité responsable du service public réglementé. Elles comportent :

1° Les nom, prénom et adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;

2° L'objet de la demande et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés, accompagnés d'une documentation technique ;

3° Les lieux prévus pour l'exercice de l'activité objet de la demande, notamment l'adresse de l'établissement principal et des établissements secondaires concernés ;

4° Selon le type d'autorisation sollicitée au titre de l'article L. 2323-1 :

a) En cas de demande tendant à l'accès au service public réglementé, la communauté d'utilisateurs représentée par le demandeur ;

b) En cas de demande tendant au développement et à la fabrication d'équipements conçus pour ce service, y compris l'intégration des modules de sécurité dans d'autres équipements, la communauté d'utilisateurs à laquelle sont destinés ces équipements ;

c) En cas de demande tendant à l'exportation d'équipements et de technologies conçus pour ce service, la finalité de l'opération, les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;

5° L'engagement de respecter les règles de sécurité et de confidentialité inhérentes, selon le cas, à l'accès au service public réglementé ou à la fabrication ou détention des biens et équipements et de se soumettre aux contrôles et audits nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande et des conditions de l'autorisation.

Article R2323-4

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Contenu de l'autorisation pour l'accès au service public réglementé de radionavigation par satellite

Résumé L'autorisation précise qui l'a, à quoi elle sert, où elle s'applique, sa durée, et ses conditions.

L'autorisation mentionnée à l'article R. 2323-2 indique :

1° Les nom, prénom et adresse du titulaire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, la communauté d'utilisateurs qu'il représente ;

2° L'objet de l'autorisation et, lorsqu'il s'agit d'un accès au service réglementé, sa finalité ;

3° Les lieux d'exercice de l'activité autorisée ;

4° Sa durée de validité. Celle-ci peut être limitée à la réalisation d'une opération ou délivrée pour une durée n'excédant pas cinq ans. L'autorisation est renouvelable selon la même procédure ;

5° Le cas échéant, les conditions ou restrictions dont elle est assortie. Celles-ci peuvent porter sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des biens conçus pour le service public réglementé, sur leur destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation d'une opération.

Article R2323-5

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Conditions de refus d'autorisation et silence administratif pour la radionavigation par satellite

Résumé Si le Premier ministre ne répond pas dans les deux mois, c'est non pour la demande de radionavigation par satellite.

L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public, de défense ou de sécurité nationales, de respect des engagements internationaux de la France ou des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, notamment en ce qui concerne la sécurité du service public réglementé et la protection des informations relatives à ce service.

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Article R2323-6

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Accès au service public réglementé de radionavigation par satellite

Résumé Pour utiliser le service de radionavigation par satellite, une communauté doit obtenir une autorisation du Premier ministre et fournir des informations sur ses membres et ses équipements.

L'accès au service public réglementé mentionné au a du 4° de l'article R. 2323-3 est autorisé pour une communauté d'utilisateurs ayant préalablement fait l'objet d'un agrément délivré par le Premier ministre, au regard du respect des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée.

La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3. Elle comporte :

1° La dénomination de la communauté ;

2° Les nom, prénom et adresse de la personne qui représente l'ensemble des utilisateurs de la communauté ;

3° L'identification des utilisateurs, individuellement ou par catégorie ;

4° Les conditions de gestion et d'utilisation des équipements et technologies ;

5° La désignation des responsables de la distribution des clés et du suivi des biens conçus pour le service public réglementé au sein de la communauté d'utilisateurs.

Article R2323-7

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Décision de rejet implicite pour les demandes d'agrément de radionavigation par satellite

Résumé Si le Premier ministre ne répond pas à une demande d'agrément de radionavigation par satellite pendant deux mois, la demande est rejetée. L'agrément peut être changé ou annulé si les conditions ne sont plus remplies, après que la communauté a eu l'occasion de donner son avis.

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Lorsque la communauté d'utilisateurs ne remplit plus les conditions de la délivrance de cet agrément, celui-ci peut être suspendu, modifié ou abrogé par le Premier ministre, après que le représentant de la communauté a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du même code.

Article R2323-8

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Obligations du titulaire de l'autorisation du service public réglementé

Résumé Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre des biens et des opérations de transfert et fournir ces informations à l'autorité responsable.

L'autorité responsable du service public réglementé s'assure du respect des règles de sécurité et de confidentialité par les communautés d'utilisateurs. A cette fin, le titulaire de l'autorisation remplit un registre recensant :

1° L'inventaire des biens conçus pour le service public réglementé en sa possession ou sous son contrôle ;

2° En cas d'opération d'exportation ou de transfert intracommunautaire prévu à l'article R. 2323-11, l'objet et la date de celle-ci ;

3° Les nom, prénom et adresse du destinataire de l'exportation ou transfert, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;

4° L'adresse de l'établissement destinataire.

Le titulaire de l'autorisation transmet à l'autorité responsable toutes pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de l'autorisation.

Des inspections, contrôles ou audits, sur pièces ou sur place, peuvent être organisés par cette autorité pour vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations détenues, les conditions et restrictions dont elles sont assorties et les registres tenus par leurs titulaires et, d'autre part, les informations et pièces justificatives transmises à l'administration ou sollicitées par cette dernière. Le contrôle ou audit est réalisé par des agents désignés par le Premier ministre à cet effet.

Article R2323-9

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Procédure de modification, d'abrogation ou de retrait d'une autorisation

Résumé On ne peut changer ou retirer une autorisation sans laisser le titulaire s'exprimer, sauf en cas d'urgence.

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.

Article R2323-10

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Recours contentieux et administratif pour les décisions individuelles en matière de radionavigation par satellite

Résumé Pour contester une décision, il faut d'abord passer par le Premier ministre.

Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises sur le fondement du présent chapitre est précédé d'un recours administratif préalable formé auprès du Premier ministre.

Article R2323-11

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Déclaration préalable pour le transfert d'équipements de radionavigation

Résumé Pour envoyer des équipements de radionavigation d'un pays à un autre en Europe, il faut prévenir le gouvernement français 30 jours avant et donner des détails sur ce qui est envoyé, sinon l'autorisation peut être retirée.

Toute opération de transfert d'équipements ou de technologies conçus pour le service public réglementé réalisée depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne doit être précédée d'une déclaration au Premier ministre dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle est envisagé le début de l'opération.

La déclaration comporte :

1° Les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;

2° L'objet du transfert et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés.

En cas d'incompatibilité entre l'opération de transfert déclarée et les normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, le Premier ministre informe l'auteur de la déclaration que la réalisation de l'opération prévue est susceptible d'entraîner la suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation prévus à l'article L. 2321-1.

Article R2323-12

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Champ d'application des dispositions du service public réglementé de radionavigation par satellite

Résumé Ce chapitre a ses propres règles, en plus de celles d'un autre chapitre et d'un décret sur les biens et technologies à double usage.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.