Code de la défense

Section 1 : Réquisition pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6313-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application et délégation pour la sécurité nationale dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Dans certains territoires d'outre-mer, le Premier ministre peut demander à un autre ministre d'organiser un recensement et ignore certaines règles.

Pour l'application de l'article R. 2211-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre des collectivités mentionnées à l'article R. 6313-2 ;

2° Le 4° de cet article n'est pas applicable.

Article R6313-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réquisition pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale dans les territoires d'outre-mer

Résumé Les autorités peuvent organiser des tests pour préparer la réquisition de personnes et de biens dans certaines régions d'outre-mer.

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

Article R6313-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de réquisition en outre-mer

Résumé En outre-mer, le ministre peut prendre des mesures spéciales pour la sécurité.

Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

Article R6313-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sous-délégation du droit de blocage ou de réquisition dans certaines zones outre-mer

Résumé Dans certaines régions d'outre-mer, les autorités peuvent donner le pouvoir de bloquer ou de réquisitionner des biens ou des services.

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6313-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions administratives locales

Résumé Le représentant de l'État dans certaines îles peut préciser les règles de réquisition pour la défense.

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application de la présente section.

Article R6313-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions du représentant de l'État

Résumé Le représentant de l'État en outre-mer peut décider comment appliquer les règles de réquisition pour la défense et la sécurité.

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application de la présente section.

Article R6313-8

Pour l'application des articles R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : « taux des avances sur titre de la Banque de France » sont remplacés, le cas échéant, par ceux de : « taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme ».
Dans le cas d'une suspension d'assurance telle que prévue à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.

Article R6313-9

Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur chargé de la direction locale des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.

Article R6313-10

Pour l'application de l'article R. 2234-96, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, il comprend un représentant du ministre de l'outre-mer.

Article R6313-11

Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.