Code de la défense

Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts

Article R2335-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de validité des autorisations d'importation de matériels de guerre

Résumé Les autorisations d'importer des armes sont valables un ou trois ans, selon qui les demande.

La durée maximale de validité des autorisations d'importation de matériels de guerre est d'un an pour les particuliers mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 2335-3 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au 1° et pour les communes mentionnées au 4° du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au 5° du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.

La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

Article R2335-34

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Durée de validité des licences d'exportation et de transfert de matériels de défense

Résumé Les licences pour exporter ou transférer des armes sont valables trois ans et peuvent être renouvelées.

I. ― La durée de validité des licences individuelles d'exportation et des licences individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois. Sur demande justifiée de l'exportateur ou du fournisseur, le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, peut proroger la validité de la licence pour des périodes successives d'une durée maximale de trois ans chacune. La décision de prorogation est notifiée par le ministre chargé des douanes.

La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction.

II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées.

III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.

Article R2335-35

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Preuve d'arrivée des matériels de guerre exportés

Résumé Si on exporte des armes, il faut prouver qu'elles sont bien arrivées à destination.

Lorsque la licence individuelle d'exportation sous couvert de laquelle des matériels de guerre ou matériels assimilés sont exportés requiert une preuve d'arrivée de ces matériels dans le pays de destination finale, cette preuve doit être présentée à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1.

Le ou les documents qui constituent une preuve d'arrivée dans le pays de destination finale sont définis par un arrêté du ministre de la défense.

Article R2335-36

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Justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement

Résumé L'exportateur doit montrer qu'il a ramené les matériels exportés temporairement.

L'exportateur doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1, un justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement sous couvert d'une licence individuelle d'exportation.

La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de réimportation des matériels. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accepter, à titre de preuve alternative, tout document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction des matériels.

Article R2335-37

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Contrôle des licences d'exportation de matériels de guerre

Résumé Cet article explique comment les licences pour exporter des armes vers des pays en dehors de l'Union européenne sont contrôlées, avec des vérifications sur place et des rapports établis par les agents de défense.

Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent titre du présent code et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.

Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.

Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations mentionnées au présent titre, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication. Lors de ce contrôle, les agents habilités peuvent demander des informations relatives aux procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour assurer le respect des obligations définies au présent titre.

La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.

A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.

Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article R2335-38

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Habilitation des agents pour les constatations et serment de discrétion

Résumé Le ministre de la défense peut choisir des agents pour vérifier des infractions et leur faire prêter serment de garder le secret.

Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.

Article R2335-38-1

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Dispositions sur les transferts intracommunautaires de produits liés à la défense

Résumé Certains vieux matériels de guerre peuvent être transférés sans respecter les règles contre l'amiante, mais il faut protéger les travailleurs.

Les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, ne sont pas applicables aux opérations liées aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et aux opérations liées à l'exportation, y compris l'importation en vue de la réexportation, des matériels de guerre de la catégorie A2 fabriqués ou mis en service avant le 1er janvier 2005.

Ces opérations sont effectuées dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d'exposition à l'amiante.

Article R2335-38-2

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Délai de traitement des demandes d'autorisation d'importation, d'exportation et de transfert de matériels de guerre

Résumé Si l'administration ne répond pas dans les neuf mois, votre demande pour importer, exporter ou transférer des armes est refusée.

Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes d'autorisation présentées au titre du présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.