Code de la défense

Section 1 : Organisation et fonctionnement

Article R3414-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de l'Etablissement public d'insertion de la défense

Résumé Un conseil de 15 personnes dirige l'établissement d'insertion de la défense.

L'Etablissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres.

Article R3414-4

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Nomination et fonction du président du conseil d'administration de l'établissement public d'insertion de la défense

Résumé Le président de cet établissement est nommé pour trois ans et peut être remplacé par un vice-président si nécessaire.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Article R3414-5

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Composition du conseil d'administration de l'établissement public d'insertion de la défense

Résumé Le conseil de l'établissement public d'insertion de la défense est formé de représentants de ministères et d'experts en formation, avec des règles sur la durée de leurs mandats.

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Dix membres de droit représentant l'Etat :

a) Au titre du ministère de la défense :

-le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

-le directeur du service national et de la jeunesse ou son représentant ;

b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :

-le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

-le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;

c) Au titre du ministère chargé de la ville :

-le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

-le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant.

d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :

-le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :

-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

f) Au titre du ministère chargé du budget :

-le directeur du budget ou son représentant ;

g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :

-le secrétaire général du comité ou son représentant.

2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.

Article R3414-6

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Participation aux délibérations du conseil d'administration

Résumé Certaines personnes assistent aux réunions du conseil d'administration mais ne votent pas.

Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peuvent également assister aux délibérations, avec voix consultatives, les autorités chargées du contrôle général économique et financier du ministère de la défense et du ministère chargé de la ville.

Article R3414-7

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Invocation de personnes aux séances du conseil d'administration

Résumé Le président peut inviter des experts aux réunions, mais ils ne votent pas.

Le président du conseil d'administration peut inviter à siéger aux séances de ce dernier avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile.

Article R3414-8

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Rémunération et remboursement des frais des administrateurs

Résumé Les administrateurs ne sont pas payés, mais peuvent récupérer leurs frais.

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.

Article R3414-9

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Réunions du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration de l'établissement se réunit au moins trois fois par an et plus souvent si nécessaire ou sur demande.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.

Article R3414-10

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Compétences du conseil d'administration de l'Etablissement public d'insertion de la défense

Résumé Le conseil d'administration décide de tout ce qui concerne l'établissement et peut déléguer certaines tâches au directeur général, qui doit ensuite rendre compte.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.

Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :

1° Son organisation générale ;

2° La détermination de la politique globale de formation ;

3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;

4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;

6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;

7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;

8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;

10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;

11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;

12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;

13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;

15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.

Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.

Article R3414-11

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R3414-12

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Conditions de délibération du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration doit avoir au moins la moitié de ses membres présents pour se réunir, sinon il est reconvoqué dans les quinze jours et peut alors se réunir avec moins de la moitié des membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Article R3414-13

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Rédaction et transmission du procès-verbal des séances du conseil d'administration

Résumé Un compte-rendu de chaque réunion du conseil d'administration est envoyé rapidement aux ministres et administrateurs.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article R. 3414-6.

Article R3414-14

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Exécution des délibérations du conseil d'administration

Résumé Les décisions du conseil deviennent officielles après 15 jours, sauf si un ministre s'y oppose ou les autorise immédiatement en cas d'urgence.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle. Dans ce délai, l'un de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.

Article R3414-15

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Communication et approbation des projets budgétaires des établissements publics d'insertion de la défense

Résumé Les budgets doivent être approuvés par les ministres avant d'être exécutés, sinon ils peuvent être arrêtés par ces ministres.

Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.

Article R3414-16

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Approbations nécessaires pour les décisions financières stratégiques

Résumé Pour prendre des décisions financières importantes, l'établissement public d'insertion de la défense doit obtenir l'approbation des ministres concernés.

Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

Article R3414-17

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Nommage et organisation du directeur général des établissements publics d'insertion de la défense

Résumé Le directeur général est nommé pour trois ans et peut être remplacé par son adjoint ou le secrétaire général.

Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général, qu'il nomme après accord des ministres de tutelle. Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R3414-18

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Rôle et pouvoirs du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense

Résumé Le directeur général dirige l'établissement, gère le personnel et les finances, et peut déléguer certaines tâches.

Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;

3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;

4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;

6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

Article R3414-18-1

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Rôle du conseil scientifique au sein de l'établissement public d'insertion de la défense

Résumé Le directeur général d'un établissement de la défense a un conseil scientifique pour l'aider à améliorer l'enseignement et à vérifier la qualité des études et des résultats.

Le directeur général est assisté d'un conseil scientifique chargé, à sa demande ou à celle du conseil d'administration, de :

- faire des propositions et émettre des avis sur les questions relatives à la formation et aux méthodes pédagogiques mises en œuvre par l'établissement ;

- s'assurer de la qualité scientifique des études produites ou commandées par l'établissement et, le cas échéant, en proposer ;

- donner un avis sur la pertinence des indicateurs de performance en matière d'insertion sociale et professionnelle et proposer les évolutions nécessaires dans ce domaine.

Article R3414-18-2

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Nomination et mandat des membres du conseil scientifique

Résumé Les experts scientifiques sont choisis par les ministres et le conseil d'administration et travaillent bénévolement pour trois ans, avec une possibilité de renouvellement.

Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur proposition du conseil d'administration de l'établissement. Le mandat de membre du conseil scientifique est exercé à titre gratuit, pour une durée de trois ans renouvelable.