Code de la défense

Section 2 : Personnel

Article R3414-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition du personnel de l'établissement public d'insertion de la défense

Résumé L'article R3414-19 liste les employés de l'établissement public d'insertion de la défense, y compris ceux qui forment et encadrent, ceux qui aident administrativement, et ceux qui sont en service.

Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :

1° Le personnel chargé de la formation et de l'insertion ;

2° Le personnel administratif, technique, médico-social et de service ;

3° Le personnel chargé de l'encadrement et de l'éducation.

Article R3414-20

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Rémunération des personnes qualifiées pour certains enseignements

Résumé L'établissement paie des experts pour enseigner certains cours.

Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées conformément aux dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.