Code de la défense

Article R3414-10

Article R3414-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du conseil d'administration de l'Etablissement public d'insertion de la défense

Résumé Le conseil d'administration décide de tout ce qui concerne l'établissement et peut déléguer certaines tâches au directeur général, qui doit ensuite rendre compte.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.

Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :

1° Son organisation générale ;

2° La détermination de la politique globale de formation ;

3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;

4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;

6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;

7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;

8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;

10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;

11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;

12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;

13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;

15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.

Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des compétences administratives et mise à jour réglementaire

Résumé des changements Le texte élargit les pouvoirs du conseil d’administration : il précise davantage ses autorisations (ex.: approbation du rapport annuel et du règlement intérieur), étend le champ des recrutements au personnel non‑contractuel, introduit une nouvelle compétence liée aux actes mentionnés dans l’article R 3414‑2 ainsi que leurs cessions dérivées, remplace la référence à deux ministres spécifiques par un cadre général « ministres de tutelle », tout en conservant les délégations au directeur général.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.

Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :

Son organisation générale ;

2° La détermination de la politique globale de formation ;

L'approbation du rapport annuel d'activité ;

L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;

L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;

6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;

L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;

La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;

10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;

11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;

12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;

13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;

15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.

Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi, la politique générale de l'établissement.

Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

1° L'organisation générale de l'établissement ;

2° La politique globale de formation ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

6° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;

8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;

9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

10° Les actions en justice et les transactions ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Le règlement intérieur de l'établissement ;

13° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-2.