Code de la défense

Article R3414-18

Article R3414-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense

Résumé Le directeur général dirige l'établissement, gère le personnel et les finances, et peut déléguer certaines tâches.

Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;

3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;

4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;

6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des compétences liées aux marchés et limitation de la délégation

Résumé des changements Le texte modifie le rôle du directeur général dans les marchés en passant de « personne responsable des marchés » à « représentant du pouvoir adjudicateur » et restreint sa délégation : au lieu d’attribuer une partie de ses compétences aux directeurs adjoints, il ne peut désormais déléguer que sa signature aux agents de l’établissement.

Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;

3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;

4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;

6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;

3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;

4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est la personne responsable des marchés ;

6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

Il peut déléguer aux directeurs adjoints une partie de ses compétences.