Code de la défense

Article R3414-15

Article R3414-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et approbation des projets budgétaires des établissements publics d'insertion de la défense

Résumé Les budgets doivent être approuvés par les ministres avant d'être exécutés, sinon ils peuvent être arrêtés par ces ministres.

Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités budgétaires concernées

Résumé des changements L’article passe d’une liste précise des ministères concernés (défense, emploi et budget) à une référence générale aux ministres sous tutelle ainsi qu’au ministre chargé du budget.

Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.