Article L5114-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Expropriation des constructions dans les zones de servitudes de défense
La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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