Code de la défense

Article L2223-10

Article L2223-10

Des commissions mixtes procèdent à la réquisition des véhicules automobiles et remorques amenés au centre de réquisition.

1° Ces commissions mixtes comprennent un officier, président, et un membre civil.

2° Ces membres sont désignés, dès le temps de paix, par l'autorité militaire, après entente avec les préfets en ce qui concerne le membre civil et son suppléant éventuel.

3° Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Des commissions mixtes procèdent à la réquisition des véhicules automobiles et remorques amenés au centre de réquisition.

1° Ces commissions mixtes comprennent un officier, président, et un membre civil.

2° Ces membres sont désignés, dès le temps de paix, par l'autorité militaire, après entente avec les préfets en ce qui concerne le membre civil et son suppléant éventuel.

3° Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.