Code de la défense

Article L2223-7

Article L2223-7

L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par les dispositions du présent titre, les véhicules automobiles, les tracteurs agricoles et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service des forces armées et formations rattachées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2016

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par les dispositions du présent titre, les véhicules automobiles, les tracteurs agricoles et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service des forces armées et formations rattachées.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par les dispositions du présent titre, les véhicules automobiles, les tracteurs agricoles et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service des forces armées.