Code de la défense

Article L2221-3

Abrogé3 octobre 2024

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur du 2 juillet 2021 au 2 octobre 2024

Les dispositions relatives aux réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace.

Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 octobre 2024

En vigueur du vendredi 2 juillet 2021 au mercredi 2 octobre 2024

Modifié parOrdonnance n°2021-860 du 30 juin 2021art. 1

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure l'armée de l'espace dans les réquisitions militaires, qui n'était pas mentionnée auparavant.

Les dispositions relatives aux réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace.

Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au jeudi 1 juillet 2021

Les dispositions relatives aux réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l'armée de l'air.

Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.