Code de la défense

Section 2 : Réquisitions pour la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace

Abrogée3 octobre 2024
Abrogé3 octobre 2024

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur du 2 juillet 2021 au 2 octobre 2024

Les dispositions relatives aux réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace.

Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.

Abrogé depuis le jeudi 3 octobre 2024

En vigueur du vendredi 2 juillet 2021 au mercredi 2 octobre 2024

Section 2 : Réquisitions pour la marine nationale et l'armée de l'airSection 2 : Réquisitions pour la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au jeudi 1 juillet 2021

Section 2 : Réquisitions pour la marine nationale et l'armée de l'air
Article L2221-3