Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Dispositions générales

Article L813-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des recettes du fonds national d'aide au logement

Résumé Le fonds d'aide au logement reçoit de l'argent de l'État, des intérêts de placements et d'autres sources autorisées.

Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :

1° De la contribution de l'Etat ;

5° Des revenus des fonds placés ;

6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article L813-2

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Composition des dépenses du fonds national d'aide au logement

Résumé Le fonds national d'aide au logement paie pour les aides au logement, la gestion, le recouvrement des fonds, le conseil, le fonctionnement et les procédures diverses.

Les dépenses du fonds sont constituées :
1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ;
2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ;
3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ;
4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ;
5° Des frais de fonctionnement du fonds ;
6° Des frais de procédure ;
7° Des dépenses diverses.

Article L813-3

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Équilibre financier du fonds national d'aide au logement

Résumé L'État doit s'assurer que le fonds national d'aide au logement n'a pas de déficit.

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.