Code de la construction et de l'habitation

Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif

Article L200-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définit l'habitat participatif et ses objectifs

Résumé Des personnes se regroupent pour concevoir et habiter ensemble des logements et des espaces communs.

L'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis.

En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux national et local, l'habitat participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d'espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants.

Article L200-2

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Formes juridiques des sociétés d'habitat participatif

Résumé Les sociétés d'habitat participatif peuvent être des coopératives ou des sociétés de logement.

Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés d'habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives d'habitants ou de sociétés d'attribution et d'autopromotion, définies aux chapitres Ier et II du présent titre.

Article L200-3

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Formation des sociétés d'habitat participatif

Résumé Pour créer une société d'habitat participatif, les gens peuvent s'associer, mais les entreprises ne doivent pas posséder plus de 30 % des parts ou des droits de vote.

Les personnes souhaitant s'engager dans cette démarche peuvent s'associer en sociétés d'habitat participatif, sous réserve, lorsqu'elles se constituent sous la forme de coopératives d'habitants ou de sociétés d'attribution et d'autopromotion, que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote.

Article L200-4

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Détention de droits de jouissance sur des logements par certains organismes

Résumé Un organisme de logement social peut posséder des logements dans une coopérative d'habitat participatif et les louer selon certaines règles.

Lorsque, par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.

Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et à ces sociétés le droit d'en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent.

Article L200-5

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Limitation de la responsabilité des associés dans les sociétés d'habitat participatif

Résumé Dans les sociétés d'habitat participatif, les associés ne paient que ce qu'ils ont mis dedans.

Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.

Article L200-6

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Modification des statuts d'une société d'habitat participatif

Résumé Modifier les règles d'une société pour l'habitat participatif ne crée pas une nouvelle société.

La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter au présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

Article L200-7

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Délimitation des opérations des sociétés d'habitat participatif

Résumé Une société d'habitat participatif ne peut travailler que sur un seul projet immobilier à la fois.

Chaque société d'habitat participatif limite son objet à des opérations de construction ou de gestion comprises dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un même ensemble immobilier.

Article L200-8

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Activités et services des sociétés d'habitat participatif

Résumé Les sociétés d'habitat participatif peuvent faire des activités pour leurs membres et parfois pour d'autres, avec des règles précises et une comptabilité à part.

Les sociétés d'habitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité séparée.

Article L200-9

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Conditions préalables à la construction pour les sociétés d'habitat participatif

Résumé Avant de construire, ces sociétés doivent approuver leur projet, répartir les coûts et prouver qu'elles peuvent le financer.

Avant tout commencement de travaux de construction, l'assemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d'un immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux. Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de construction, d'une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, dont la nature et les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L200-9-1

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Convention d'occupation temporaire et obligations des associés

Résumé Les associés et les héritiers peuvent occuper temporairement un logement si certaines règles sont respectées.

I. – Peuvent conclure une convention d'occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d'un tiers :

1° L'associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ;

2° Les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, dans les limites de la durée mentionnée au I de l'article L. 201-9 et à l'article L. 202-9-1.

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 11, est applicable à la convention d'occupation temporaire mentionnée au premier alinéa du présent I.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions régissant cette convention temporaire d'occupation.

II. – Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l'associé est tenu soit d'occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. A défaut, son exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés.

Article L200-10

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Charter de fonctionnement des lieux collectifs d'un immeuble d'habitat participatif

Résumé Les membres d'une société d'habitat participatif font une charte pour gérer les espaces communs, que les futurs locataires doivent signer avant d'emménager.

L'assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l'immeuble, notamment les règles d'utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 4° de l'article L. 201-2 et au 3° de l'article L. 202-2.

Avant l'entrée dans les lieux, les locataires ou les occupants n'ayant pas la qualité d'associé signent cette charte, qui est annexée à leur contrat de bail ou à la convention temporaire d'occupation mentionnée à l'article L. 200-9-1.

Il est remis au futur locataire à qui est faite la proposition d'attribution d'un logement locatif social relevant d'une société d'habitat participatif la copie des statuts de la société ainsi que tout document que celle-ci a souhaité annexer à ces statuts et qui porte sur la participation des futurs habitants et sociétaires à la vie de la société d'habitat participatif. Le refus ou le défaut d'attestation de transmission de ce document vaut refus par le futur locataire de la proposition d'attribution du logement. Les conditions particulières du bail signé ultérieurement par le locataire sont annexées aux documents susmentionnés.

Article L200-11

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Modalités d'application du titre sur les sociétés d'habitat participatif

Résumé Un décret doit expliquer comment les règles pour les sociétés d'habitat participatif seront appliquées.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre.