Code civil

Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers

Créé le 1 juillet 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des associés envers les tiers

Résumé. Les associés d'une société civile sont responsables des dettes de la société en fonction de leur part dans le capital.
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

Créé le 1 juillet 1978

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Ordre de poursuite pour les dettes sociales

Résumé. Les créanciers doivent d'abord essayer de récupérer les dettes auprès de la société avant de demander aux associés.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Créé le 1 juillet 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour poursuivre les associés après dissolution

Résumé. Les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la dissolution de la société.
Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

Créé le 1 juillet 1978

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Sort d'un associé en cas de déconfiture

Résumé. Si un associé fait faillite, la société peut lui racheter ses parts et il n'est plus associé.
S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 1978

Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers
Article 1857
Article 1858
Article 1859
Article 1860