Code de la construction et de l'habitation

Article L200-4

Article L200-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention de droits de jouissance sur des logements par certains organismes

Résumé Un organisme de logement social peut posséder des logements dans une coopérative d'habitat participatif et les louer selon certaines règles.

Lorsque, par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.

Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et à ces sociétés le droit d'en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du droit de location pour les organismes

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que l'organisme peut louer les logements dont il détient le droit de jouissance, conformément aux règles en vigueur.

Lorsque, par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.

Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et à ces sociétés le droit d'en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

Lorsque, par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.