Code de la construction et de l'habitation

Chapitre III : Sociétés coopératives de construction

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sociétés coopératives de construction

Résumé. Les sociétés coopératives de construction construisent des immeubles ou des maisons pour les vendre ou les attribuer à leurs membres, et gèrent ces biens jusqu'à ce qu'une autre organisation prenne le relais.

Les sociétés coopératives de construction ayant pour objet la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d'un ensemble de maisons individuelles groupées à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à être attribués ou vendus aux associés sont des sociétés à capital et à personnel variables.

L'objet de ces sociétés comprend, en outre, la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente.

Elles sont régies par les dispositions non contraires du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce et de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que par les dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-6 (alinéas 1,2 et 4).

Créé le 8 juin 1978

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Limitation des projets pour les sociétés coopératives de construction

Résumé. Les sociétés coopératives de construction doivent se concentrer sur la construction d'un seul programme immobilier.
Chaque société coopérative de construction doit limiter son objet à l'édification d'immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un ensemble immobilier.

Créé le 8 juin 1978

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Délégation de construction dans les coopératives

Résumé. Les sociétés coopératives de construction doivent passer un contrat spécifique pour déléguer la réalisation de leurs projets.
Une société coopérative de construction ne peut confier à un tiers la réalisation de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de promotion immobilière conforme au titre II du présent livre.

Créé le 8 juin 1978

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Conditions pour démarrer la construction dans une coopérative

Résumé. Pour construire une partie d'un projet, une coopérative de construction doit avoir au moins 20% des logements réservés par des associés et garantir le financement des autres.

Une société coopérative de construction ne peut entreprendre chaque tranche du programme prévu par les statuts que si le nombre des associés est au moins égal à 20% du nombre total de logements et de locaux à usage commercial ou professionnel à construire dans la tranche considérée, et si le financement de la construction des lots non souscrits compris dans l'ensemble du programme, ainsi que leur souscription, sont garantis.

Les associés souscrivant plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont également tenus de fournir la garantie de financement prévue à l'alinéa précédent.

La construction d'un appartement ou d'un pavillon témoin n'est pas considérée comme entraînant l'application des conditions fixées au premier alinéa du présent article.

Créé le 8 juin 1978

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Transfert de propriété dans les sociétés coopératives de construction

Résumé. Un article du code de la construction explique comment une société coopérative peut transférer la propriété d'un logement à un associé, en suivant des règles précises.
Le transfert de propriété par la société à un associé, s'il résulte d'une convention distincte du contrat de société, s'opère conformément aux dispositions de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code.
Si la société n'a pas confié à un promoteur immobilier la réalisation de son programme de construction, la conclusion d'un tel contrat est obligatoire ; ce contrat doit, en outre, être conforme aux dispositions de l'article L. 213-8.

Créé le 8 juin 1978

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Obligations des sociétés coopératives de construction

Résumé. Les sociétés coopératives de construction doivent signer un contrat de promotion immobilière ou confier les opérations à leur représentant légal, sous conditions.
Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot la société est tenue :
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.

Créé le 8 juin 1978

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Approbation des travaux par l'assemblée générale dans une société coopérative de construction

Résumé. Avant de commencer les travaux, les membres d'une société coopérative de construction doivent approuver les plans et le budget, et décider comment répartir les coûts entre les différents logements.
Avant le commencement des travaux, l'assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global seront répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux.
L'assemblée générale a seule le pouvoir d'approuver et de modifier les statuts, et de réduire l'importance du programme dans le cas où celui-ci doit être réalisé par tranches, à condition que cette réduction ne porte que sur des lots non souscrits.
La majorité requise pour la validité des délibérations prévues au présent article est des deux tiers au moins du nombre total des associés.

Créé le 8 juin 1978

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Conditions d'un contrat de vente pour un immeuble

Résumé. Un contrat de vente pour un immeuble doit être signé chez un notaire et inclure des détails comme la description, le prix, la date de livraison et les garanties.
Le contrat de vente prévu à l'article L. 213-5 doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) La description de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble vendue ;
b) Son prix prévisionnel et les modalités de paiement de celui-ci ;
c) Le délai de livraison ;
d) S'il y a lieu, les garanties et les moyens de financement prévus à l'article L. 213-4.
Il doit comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.
S'il y a un règlement de copropriété, le texte en est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat. Il doit lui être communiqué préalablement.
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat, cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.

Créé le 8 juin 1978

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Restrictions sur les paiements dans les sociétés coopératives de construction

Résumé. Les sociétés coopératives de construction ne peuvent demander des paiements aux associés que pour des études ou l'achat du terrain, avant certaines décisions importantes.
Une société coopérative ne peut exiger ni accepter d'un associé, sous quelque forme que ce soit, aucun versement ou remise autres que ceux nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain, avant les décisions de l'assemblée générale prévues à l'article L. 213-7, premier alinéa, ni avant la signature du contrat de vente, ni avant la date à laquelle la créance de la société sur l'associé est exigible.
Toutefois, le prix du terrain peut être déposé par le vendeur en compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société.
La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés par les associés pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social. La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.

Créé le 8 juin 1978

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Propriété des lots dans les sociétés coopératives

Résumé. Un associé d'une société coopérative de construction ne devient propriétaire de son lot qu'après avoir payé sa part, sinon ses droits peuvent être vendus aux enchères.
Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot, chaque associé ne peut prétendre à la propriété du lot qui lui est destiné qu'après avoir versé à la société les sommes nécessaires à la réalisation de l'objet social, proportionnellement à la valeur de son lot par rapport à la valeur de l'ensemble.
Si un associé ne satisfait pas à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par décision de l'assemblée générale de la société fixant la mise à prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Toutefois, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues par application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Démission et exclusion dans les sociétés coopératives de construction

Résumé. Un associé d'une société coopérative de construction ne peut démissionner pendant les travaux sans l'accord de l'assemblée générale, sauf motif sérieux.
Du commencement des travaux jusqu'à l'achèvement de l'opération de construction la démission d'un associé est subordonnée à une autorisation de l'assemblée générale.
Si l'associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L'assemblée générale n'est pas tenue d'accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne sans avoir à motiver sa décision.
En cas de refus injustifié, la démission peut être autorisée par le tribunal saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus.
L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée par l'assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime et sous réserve du recours de l'intéressé devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement sera exécutoire par provision. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article L. 213-10, deuxième alinéa.
La démission ou l'exclusion d'un associé entraîne de plein droit la résolution du contrat de vente passé conformément à l'article L. 213-5. Toutefois, cette résolution est inopposable aux tiers qui, avec le consentement de la société, ont acquis des sûretés réelles du chef de l'associé sur les biens faisant l'objet du contrat résolu et ont régulièrement publié ces sûretés. Les sommes versées par cet associé, tant au titre de la libération de ses parts sociales qu'au titre du contrat de vente de l'immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l'exclusion de l'associé. L'appréciation du montant à rembourser peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire faite par les statuts.
En cas de démission ou d'exclusion d'un associé, les autres associés sont tenus, jusqu'à son remplacement, de toutes ses obligations à l'égard de la société proportionnellement à la valeur de leur lot par rapport à la valeur de l'ensemble.
Pendant l'opération de construction, les droits sociaux ne peuvent faire l'objet d'aucune cession volontaire entre vifs à titre onéreux. Il en est de même, le cas échéant, des droits de toute nature résultant de ventes en état futur d'achèvement ou à terme.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Retrait d'un associé d'une société coopérative de construction

Résumé. Un associé peut quitter une société coopérative de construction et obtenir son lot une fois les travaux terminés et approuvés par l'assemblée générale.
Dans le cas visé à l'article L. 213-10, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal judiciaire de constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.

Créé le 8 juin 1978

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Règles spécifiques pour les sociétés coopératives de construction

Résumé. Dans une coopérative de construction, les associés ont des voix proportionnelles au prix de leur lot pour les décisions d'exclusion ou de démission, et certaines coopératives peuvent désigner un gérant dans leurs statuts.
Par dérogation à l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au prix de revient de son lot par rapport au prix de revient de l'ensemble quand il y a lieu de décider une exclusion ou d'autoriser une démission.
Par dérogation à l'article 8 de la loi du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives de construction constituées sous la forme civile et qui font appel, à titre de prestataire de services, à un organisme d'habitations à loyer modéré peuvent prévoir que le gérant de la société sera désigné dans les statuts.

Créé le 8 juin 1978

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Détails des garanties et autorisations pour les sociétés coopératives

Résumé. Les détails sur les garanties, autorisations et retraits dans les sociétés coopératives de construction sont définis par un décret.
Les conditions de la garantie prévue à l'article L. 213-4, alinéa 1er, les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 213-11, alinéa 1er, les limites et conditions de l'évaluation forfaitaire prévue à l'article L. 213-11, alinéa 5, les modalités du retrait prévu à l'article L. 213-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 8 juin 1978

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Règles impératives pour les sociétés coopératives

Résumé. Les règles des sociétés coopératives de construction sont obligatoires pour tous.
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

En vigueur depuis le jeudi 8 juin 1978

Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article L213-1
Article L213-2
Article L213-3
Article L213-4
Article L213-5
Article L213-6
Article L213-7
Article L213-8
Article L213-9
Article L213-10
Article L213-11
Article L213-12
Article L213-13
Article L213-14
Article L213-15