Code de la construction et de l'habitation

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et obligations du promoteur immobilier

Résumé Un promoteur immobilier doit construire des bâtiments et gérer les aspects juridiques et financiers, en assurant la conformité aux normes de construction.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-1 du code civil :

" Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " Promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792,1792-1,1792-2 et 1792-3 du présent code.

Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage. "

Article L221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du promoteur immobilier

Résumé Le promoteur peut agir pour le maître de l'ouvrage, mais pour emprunter de l'argent ou vendre, il faut une autorisation spéciale.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-2 du code civil :

" Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.

Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.

Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention. "

Article L221-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de droits du maître de l'ouvrage et opposabilité du contrat de promotion immobilière

Résumé Si le maître de l'ouvrage vend ses droits avant la fin du projet, le nouveau propriétaire prend sa place dans le contrat, et le promoteur doit suivre ses instructions sans remplacer quelqu'un sans son accord.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-3 du code civil :

" Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé.

Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.

Le promoteur ne peut se substituer à un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.

Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier. "

Article L221-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Terminaison de la mission du promoteur

Résumé Le promoteur doit attendre la fin des comptes pour terminer son travail, même après la livraison, et le maître de l'ouvrage peut toujours le poursuivre en justice.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-4 du code civil :

"La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur."

Article L221-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant la résiliation des contrats de promotion immobilière en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens

Résumé Un contrat de promotion immobilière ne peut pas être automatiquement annulé si la personne fait faillite ou vend ses biens.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil :

"Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."

Article L221-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restreinte du droit de disposer en matière de promotion immobilière

Résumé Un contrat de promotion immobilière restreint le droit de vendre ou de disposer d'un bien immobilier.

Le contrat de promotion immobilière est réputé emporter restriction au droit de disposer au sens et pour l'application de l'article 28-2° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.