Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
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Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)
En résumé. Le texte met à jour le nom du tribunal concerné en passant de « tribunal de grande instance » à « tribunal judiciaire », reflétant la réforme récente.
Dans le cas visé à l'…
article L. 213-10…
, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal judiciairede constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.
En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mardi 31 décembre 2019
Dans le cas visé à l'
article L. 213-10
, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal de grande instance de constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.