Code de la construction et de l'habitation

Chapitre III : Responsabilités et assurances

Article L123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de responsabilité des constructeurs d'ouvrage

Résumé Les constructeurs sont responsables des problèmes survenant après la construction, selon les règles du Code civil.

Le régime de responsabilité des constructeurs d'ouvrage est défini aux articles 1792 à 1792-7 du code civil.

Article L123-2

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Responsabilité en matière de performance énergétique

Résumé Si une maison consomme trop d'énergie à cause de défauts de construction, le constructeur peut être responsable.

En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.

Article L123-3

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Responsabilité des constructeurs et des professionnels du bâtiment

Résumé Les constructeurs et les professionnels du bâtiment doivent suivre les règles pour les maisons et les immeubles.

Les règles prévues par les articles L. 112-3, L. 122-1, L. 122-7, L. 126-1, L. 153-1, L. 171-1 et L. 172-1 ou pour leur application s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des bâtiments à usage d'habitation ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.

Article L123-4

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Interdiction d'exercer pour les professionnels condamnés pour infractions en matière d'urbanisme et de construction

Résumé Les professionnels condamnés pour des infractions en matière d'urbanisme et de construction ne peuvent plus travailler pour l'État et les collectivités locales.

Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L123-5

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Assurance obligatoire des travaux de bâtiment

Résumé Les travaux de construction doivent être assurés selon des règles précises.

L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du livre II du code des assurances.

Article L123-6

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Obligation d'assurance pour les vendeurs professionnels de bâtiments à rénover

Résumé Un vendeur professionnel doit avoir une assurance pour vendre un bâtiment à rénover.

Le vendeur professionnel d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Article L123-7

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Modalités d'application des responsabilités et assurances

Résumé Les règles sur la responsabilité et l'assurance en construction sont précisées par un texte officiel.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.