Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L122-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des attestations

Résumé Le maître d'ouvrage doit envoyer les attestations à l'État ou à un organisme désigné.

Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.

Article L122-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités d'application des attestations

Résumé Un décret précise comment les attestations sont faites et vérifiées.

Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment :

1° Le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles L. 122-7 à L. 122-11 ;

2° Les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés mentionnés à l'article L. 122-12 ;

3° Les modalités de transmission, d'exploitation, d'évaluation et de vérification des attestations par l'organisme désigné en application du premier alinéa de l'article L. 122-13.