Code de la construction et de l'habitation

Chapitre IV : Contrats et marchés

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'un architecte pour les projets de construction

Résumé. Pour construire ou modifier un bâtiment, il faut généralement faire appel à un architecte, sauf pour de petits travaux ou des aménagements intérieurs.

L'obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural de travaux soumis à une autorisation de construire et les dérogations à cette obligation sont définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Créé le 1 juillet 2021 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Règles sur les acomptes dans les marchés de construction

Résumé. Les entreprises peuvent recevoir des acomptes pour les travaux effectués, mais ces paiements doivent respecter certains délais et ne pas dépasser la valeur des prestations.

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.

Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.

Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.

En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.

Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Créé le 1 juillet 2021

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Conditions des marchés privés en cotraitance

Résumé. Les contrats de cotraitance pour des travaux de moins de 100 000 € doivent inclure des informations précises sur les parties impliquées, les travaux à réaliser, la solidarité entre cotraitants et le mandataire commun.

Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° L'identité du maître d'ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de service ;

2° La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon détaillée ;

3° La mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage ;

4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu'à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d'œuvre.

Créé le 1 juillet 2021

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Normes d'isolation phonique dans les contrats de construction

Résumé. Les contrats de construction de logements doivent inclure des normes d'isolation phonique, et le constructeur garantit ces normes pendant un an après la prise de possession.

Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.

Les travaux de nature à satisfaire aux exigences prévues par le chapitre IV du titre V relèvent de la garantie de parfait achèvement mentionnée à l'article 1792-6 du code civil.

Le vendeur ou le maître d'ouvrage est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de guerreChapitre IV : Contrats et marchés

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 30 juin 2021

Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de guerre
Article L124-1
Article L124-2
Article L124-3
Article L124-4