Code de la construction et de l'habitation

Section 3 : Attestations

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Attestations pour la construction et l'achèvement des bâtiments

Résumé. Pour construire un bâtiment, il faut prouver qu'il respecte les règles sur l'énergie, l'environnement et les risques naturels. À la fin des travaux, le responsable doit fournir des attestations prouvant que ces règles ont été suivies.
Déplacé1 janvier 2024

En vigueur depuis le 1 juillet 2021 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Attestation énergétique et environnementale pour un permis de construire

Résumé. Pour obtenir un permis de construire, il faut prouver que le projet respecte les règles sur l'énergie et l'environnement.

Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du présent livre.

Déplacé1 janvier 2024

En vigueur depuis le 1 juillet 2021 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Attestation de sécurité contre les risques naturels pour un permis de construire

Résumé. Pour obtenir un permis de construire, il faut prouver que le bâtiment respecte les règles contre les séismes et cyclones si nécessaire.

Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives :

1° Aux risques sismiques, prévues à l'article L. 132-2 (Sécurité des bâtiments face aux séismes), pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité défini par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Aux risques cycloniques, prévues par l'article L. 132-3 (Sécurité des bâtiments face aux cyclones), pour les projets situés dans une zone présentant un risque cyclonique dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce document est établi par un contrôleur technique.

Par dérogation, pour les maisons individuelles, ce document, lorsqu'il est requis en application du présent article, peut être établi par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.

Déplacé1 janvier 2024

En vigueur depuis le 1 juillet 2021 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux

Résumé. À la fin des travaux, le responsable doit prouver que les règles d'efficacité énergétique et environnementale ont été respectées.

A l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du présent livre.

Déplacé1 janvier 2024

En vigueur depuis le 1 juillet 2021 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Attestation de conformité pour les travaux de construction

Résumé. À la fin des travaux de construction ou d'accessibilité, le responsable doit fournir une attestation prouvant que les règles d'acoustique et d'accessibilité ont été respectées.

A l'achèvement des travaux de construction portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux articles L. 162-1 (Règles d'accessibilité pour les nouveaux bâtiments), L. 163-1 (Accessibilité des bâtiments lors de travaux) et L. 164-1 (Accessibilité des établissements recevant du public) et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant du respect des règles concernant l'acoustique et l'accessibilité prévues respectivement au chapitre IV du titre V et au titre VI du présent livre.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.

Déplacé1 janvier 2024

En vigueur depuis le 1 juillet 2021 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Attestation de respect des règles contre les risques naturels

Résumé. À la fin des travaux, le responsable doit prouver que les règles contre les risques naturels (séismes, cyclones, sols argileux) ont été suivies.

A l'achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré cette autorisation un document attestant du respect :

1° Pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité défini par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, des règles de prévention des risques sismiques prévues par l'article L. 132-2 (Sécurité des bâtiments face aux séismes) ;

2° Pour les projets situés dans une zone présentant un risque cyclonique dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, des règles de prévention des risques cycloniques prévues par l'article L. 132-3 (Sécurité des bâtiments face aux cyclones) ;

3° Pour les projets situés dans les zones mentionnées à l'article L. 132-4 (Règles de construction dans les zones à risque de mouvement de terrain), des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux prévues par les articles L. 132-4 (Règles de construction dans les zones à risque de mouvement de terrain) à L. 132-9 (Définition des règles pour les sols argileux).

Déplacé1 janvier 2024

En vigueur depuis le 1 juillet 2021 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Délivrance des attestations à l'achèvement des travaux

Résumé. L'article L122-12 du Code de la construction et de l'habitation précise qui peut délivrer les attestations à l'achèvement des travaux, selon le type de bâtiment.

Les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 (Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux), L. 122-10 (Attestation de conformité pour les travaux de construction) et L. 122-11 (Attestation de respect des règles contre les risques naturels) sont établies, selon les catégories de bâtiments par :

1° Un contrôleur technique ;

2° Un bureau d'étude ;

3° L'architecte, pour les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 (Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux) et L. 122-10 (Attestation de conformité pour les travaux de construction) ;

4° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 (Certification de produits et services) à L. 433-10 (Règles d'application pour la certification des produits et services) du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9 (Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux) du présent code ;

5° Les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 (Conditions pour réaliser les diagnostics immobiliers) pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9 (Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux), pour les maisons individuelles.

Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

Pour réaliser ces attestations, ces personnes ou organismes doivent, à l'exception de ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5°, être agréés.

Par dérogation, pour les maisons individuelles, les attestations mentionnées à l'article L. 122-11 (Attestation de respect des règles contre les risques naturels) peuvent être établies par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.

Déplacé1 janvier 2024

En vigueur depuis le 31 juillet 2022 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Transmission des attestations de construction

Résumé. Les attestations nécessaires pour les constructions doivent être envoyées par le responsable des travaux à l'État ou à un organisme désigné.

Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Section 3 : Attestations
Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L122-7
Article L122-8
Article L122-9
Article L122-10
Article L122-11
Article L122-12
Article L122-13