Les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 (Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux)Art. L.122-9Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travauxÀ la fin des travaux, le responsable doit prouver que les règles d'efficacité énergétique et environnementale ont été respectées., L. 122-10 (Attestation de conformité pour les travaux de construction)Art. L.122-10Attestation de conformité pour les travaux de constructionÀ la fin des travaux de construction ou d'accessibilité, le responsable doit fournir une attestation prouvant que les règles d'acoustique et d'accessibilité ont été respectées. et L. 122-11 (Attestation de respect des règles contre les risques naturels)Art. L.122-11Attestation de respect des règles contre les risques naturelsÀ la fin des travaux, le responsable doit prouver que les règles contre les risques naturels (séismes, cyclones, sols argileux) ont été suivies. sont établies, selon les catégories de bâtiments par :
1° Un contrôleur technique ;
2° Un bureau d'étude ;
3° L'architecte, pour les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 (Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux)Art. L.122-9Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travauxÀ la fin des travaux, le responsable doit prouver que les règles d'efficacité énergétique et environnementale ont été respectées. et L. 122-10 (Attestation de conformité pour les travaux de construction)Art. L.122-10Attestation de conformité pour les travaux de constructionÀ la fin des travaux de construction ou d'accessibilité, le responsable doit fournir une attestation prouvant que les règles d'acoustique et d'accessibilité ont été respectées. ;
4° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 (Certification de produits et services)Art. L.433-3Certification de produits et servicesUn organisme indépendant vérifie si un produit ou service correspond à des règles précises. à L. 433-10 (Règles d'application pour la certification des produits et services)Art. L.433-10Règles d'application pour la certification des produits et servicesLes règles pour certifier des produits et services non agricoles sont précisées par un décret. du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9 (Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux)Art. L.122-9Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travauxÀ la fin des travaux, le responsable doit prouver que les règles d'efficacité énergétique et environnementale ont été respectées. du présent code ;
5° Les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 (Conditions pour réaliser les diagnostics immobiliers)Art. L.271-6Conditions pour réaliser les diagnostics immobiliersLes diagnostics immobiliers doivent être réalisés par des professionnels compétents, indépendants et assurés. pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9 (Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux)Art. L.122-9Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travauxÀ la fin des travaux, le responsable doit prouver que les règles d'efficacité énergétique et environnementale ont été respectées., pour les maisons individuelles.
Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Pour réaliser ces attestations, ces personnes ou organismes doivent, à l'exception de ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5°, être agréés.
Par dérogation, pour les maisons individuelles, les attestations mentionnées à l'article L. 122-11 (Attestation de respect des règles contre les risques naturels)Art. L.122-11Attestation de respect des règles contre les risques naturelsÀ la fin des travaux, le responsable doit prouver que les règles contre les risques naturels (séismes, cyclones, sols argileux) ont été suivies. peuvent être établies par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.