Code de la consommation

Article D511-7

Article D511-7

Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.

Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 15 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.

Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1.

Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.