Code de la consommation

Article D511-7

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 15 janvier 2015 au 30 juin 2016

Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.

Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 15 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015art. 1

En résumé. La participation des représentants des ministères du groupe interministériel de la consommation au Conseil national de la consommation n'est plus automatique mais conditionnelle aux sujets traités.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 14 janvier 2015