Code de la consommation

Article D511-12

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 15 janvier 2015 au 30 juin 2016

Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.

Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 511-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national de la consommation peut participer à la séance plénière du conseil lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.

La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.

Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.

Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an.

La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.

La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :

-soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;

-soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;

-soit par voie écrite.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 15 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version augmente la fréquence des séances plénières de 1 à 2 par an et précise les modalités de participation et de vote en formation extraordinaire.

En vigueur du vendredi 18 mars 2005 au mercredi 14 janvier 2015

En résumé. La nouvelle version réduit le nombre de séances plénières annuelles de 4 à 1, modifie les conditions de convocation des collèges et simplifie les procédures de consultation.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 17 mars 2005