Code de la consommation

Article R332-1-2

Article R332-1-2

I.- Le juge de l' exécution statue par jugement ou, en vertu d' une disposition spéciale, par ordonnance.

II.- Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92- 755 du 31 juillet 1992.

Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.

III.- Les ordonnances peuvent faire l' objet d' un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l' exécution par toute partie intéressée qui n' a pas été mise en mesure de s' opposer à l' objet de la demande.

Copie de l' ordonnance est jointe à la demande de rétractation.

IV.- L' appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

Abrogé le lundi 1 novembre 2010

I.- Le juge de l' exécution statue par jugement ou, en vertu d' une disposition spéciale, par ordonnance.

II.- Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92- 755 du 31 juillet 1992.

Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.

III.- Les ordonnances peuvent faire l' objet d' un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l' exécution par toute partie intéressée qui n' a pas été mise en mesure de s' opposer à l' objet de la demande.

Copie de l' ordonnance est jointe à la demande de rétractation.

IV.- L' appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. - Le juge de l'exécution statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance.

II. - Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.

III. - Les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande.

Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.

IV. - L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du nouveau code de procédure civile.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 février 2004

I. - Le juge de l'exécution statue, selon le cas, par jugement ou par ordonnance.

II. - Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.

III. - Les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande.

Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.

IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.