Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 6 novembre 2014 au 30 juin 2016
Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'
article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'
article D. 313-7.
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 6 novembre 2014 au 30 juin 2016
La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 6 novembre 2014 au 30 juin 2016
Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'
article R. 312-1 du code monétaire et financier.
Créé le 3 avril 1997
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle de l'institut d'émission dans les DOM
Résumé. Dans les DOM, l'institut d'émission fait les mêmes travaux que la Banque de France, comme calculer les taux d'intérêt moyens et publier les limites d'usure.
L'institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles
D. 313-6 et
D. 313-7.