Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 6 novembre 2014 au 30 juin 2016
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 6 novembre 2014 au 30 juin 2016
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8
En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au jeudi 30 juin 2016
Modifié parDÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014art. 8
En résumé. La nouvelle version étend l'obligation d'information sur les seuils de l'usure aux sociétés de financement, en plus des établissements de crédit.
Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'
article R. 312-1 du code monétaire et financier…
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En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 5 novembre 2014
Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.