Code de la consommation

Article D313-8

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 6 novembre 2014 au 30 juin 2016

Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014art. 8

En résumé. La nouvelle version étend l'obligation d'information sur les seuils de l'usure aux sociétés de financement, en plus des établissements de crédit.

Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'

article R. 312-1 du code monétaire et financier

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En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 5 novembre 2014

Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.