Code de la consommation

Article D313-6

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 6 novembre 2014 au 30 juin 2016

Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014art. 8

En résumé. La nouvelle version inclut les sociétés de financement dans le calcul des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 5 novembre 2014