Code de la consommation

Article R312-1

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 20 octobre 2012 au 30 juin 2016

Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 20 octobre 2012 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2012-1159 du 17 octobre 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le crédit doit servir à rembourser au moins deux créances antérieures, dont un crédit en cours, alors que la version précédente mentionnait simplement un ou plusieurs crédits et d'autres dettes.

Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au vendredi 19 octobre 2012

Modifié parDécret n°2012-609 du 30 avril 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des frais d'études et ajoute une obligation pour le prêteur de vérifier si le crédit sert à rembourser d'autres crédits ou dettes.

Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'

article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestementque tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demandeà l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objetle remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes. En cas de réponse positive,l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Le plafond des frais d'études a été réduit de 1000 francs à 150 euros.

Le montant des frais d'études, prévus à l'

article L. 312-14

, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au lundi 31 décembre 2001

Le montant des frais d'études, prévus à l'

article L. 312-14

, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1 000 F.