Code de la consommation

Article R141-4

Article R141-4

L'autorité administrative mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi qu'à l'article L. 141-1-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

L'autorité administrative mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi qu'à l'article L. 141-1-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

L'autorité administrative mentionnée au VI de l'article L. 141-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi".

Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" est remplacée par la référence au "directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population".

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 2010

L'autorité administrative mentionnée au VI de l'article L. 141-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 3 août 2008

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au VI de l'article L. 141-1 est au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents. Ces derniers peuvent donner mandat à un agent de catégorie A pour déposer et développer des conclusions à l'audience.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 décembre 2006

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au V de l'article L. 141-1 est au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents. Ces derniers peuvent donner mandat à un agent de catégorie A pour déposer et développer des conclusions à l'audience.