Code de la consommation

Article R141-4

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 21 décembre 2006 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016

L'autorité administrative mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi qu'à l'article L. 141-1-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 6

En résumé. La nouvelle version élargit les autorités administratives compétentes en ajoutant des références spécifiques à d'autres articles et en incluant leurs représentants nommément désignés, tout en supprimant les dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer.

L'autorité administrative mentionnée aux VIII et IXde l'article L. 141-1 ainsi qu'à l'article L. 141-1-1 estle chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populationsou leur représentant nommément

désigné.

En vigueur du lundi 2 juillet 2012 au jeudi 2 octobre 2014

Modifié parDécret n°2012-839 du 29 juin 2012art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les autorités administratives compétentes pour l'application de l'article dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'autorité administrative mentionnée au VI de l'article L. 141-1 est,

Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi".

Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" est remplacée par la référence au "directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population".

En vigueur du jeudi 2 septembre 2010 au dimanche 1 juillet 2012

Modifié parDécret n°2010-1010 du 30 août 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les autorités administratives compétentes en détaillant leurs rôles et en supprimant la possibilité de mandat à un agent de catégorie A.

L'autorité administrative mentionnée au VI de l'

article L. 141-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeurde la direction départementale chargée de la protectiondes populations.

En vigueur du dimanche 3 août 2008 au mercredi 1 septembre 2010

Modifié parDécret n°2008-763 du 30 juillet 2008art. 1

En résumé. Le changement de référence de l'article L. 141-1 du VI au V n'a pas d'impact pratique sur le texte.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au VI de l'

article L. 141-1

est au sein de la direction générale de la concurrence,

En vigueur du jeudi 21 décembre 2006 au samedi 2 août 2008

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au V de l'

article L. 141-1

est au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents. Ces derniers peuvent donner mandat à un agent de catégorie A pour déposer et développer des conclusions à l'audience.