Code de la consommation

Article L141-1

Article L141-1

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1 à 4 bis, 8,9,12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1,3,6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5,6,11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

7° Le chapitre VI du titre V du livre Ier.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

3° Des sections 1 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;

9° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 dudit code ;

10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;

13° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;

14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;

16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;

17° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application.

III bis.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :

1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ;

2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.

Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ou au non-professionnel, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés ;

2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.

IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.


Historique des versions

Version 21

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1 à 4

bis

, 8, 9, 12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1, 3, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5, 6, 11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

7° Le chapitre VI du titre V du livre Ier.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

3° Des sections 1 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;

9° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 dudit code ;

10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;

13° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;

14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;

16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;

17° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application.

III bis.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :

1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ;

2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.

Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ou au non-professionnel, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés ;

2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.

IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Version 20

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2015

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1 à 4

bis

, 8, 9, 12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1, 3, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5, 6, 11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

7° Le chapitre VI du titre V du livre Ier.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

3° Des sections 1 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;

De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 dudit code ;

10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;

13° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;

14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;

16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale.

III bis.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :

1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ;

2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.

Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ou au non-professionnel, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés ;

2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.

IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Version 19

En vigueur à partir du samedi 22 août 2015

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1 à 4

bis

, 8, 9, 12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1, 3, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5, 6, 11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

7° Le chapitre VI du titre V du livre Ier.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

3° Des sections 1 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;

9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;

10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;

13° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;

14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;

16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale.

III bis.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :

1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ;

2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.

Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ou au non-professionnel, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés ;

2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.

IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Version 18

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1 à 4

bis

, 8, 9, 12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1, 3, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5, 6, 11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

3° Des sections 1 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;

9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;

10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;

13° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;

14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;

16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale.

III bis. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :

1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ;

2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.

Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ou au non-professionnel, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés ;

2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.

IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Version 17

En vigueur à partir du lundi 22 décembre 2014

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1 à 4

bis

, 8, 9, 12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1, 3, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5, 6, 11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

3° Des sections 1 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;

9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;

10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;

13° Des deux premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;

14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.

IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Version 16

En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 2014

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1,3,6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Les chapitre Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5,6,11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;

9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;

10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;

13° Des deux premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;

14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.

IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Version 15

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1,3,6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Les chapitre Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5,6,11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;

10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;

13° Des deux premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;

14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.

IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Version 14

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

Le chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1, 3,6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

Les chapitre Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5,6,11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;

10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ;

13° Des deux premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;

14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.

IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Version 13

En vigueur à partir du mercredi 21 mars 2012

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Les sections 9 à 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5, 6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité ;

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 12

En vigueur à partir du vendredi 7 janvier 2011

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1, 2, 3, 8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Les sections 9 à 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5,6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 11

En vigueur à partir du samedi 3 juillet 2010

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Les sections 9 à 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1,3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5,6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2008

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1,3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5,6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 9

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2007

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

4° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

Les sections 1,3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

6° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

Le chapitre II du titre II du livre III.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5,6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

De l'article 4 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation par :

1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

2° La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° bis La section XII "Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du titre II du livre Ier ;

5° La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier ;

6° La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la consommation" du titre Ier du livre III ;

7° La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du titre Ier du livre III ;

8° La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé "dispositions communes" du titre Ier du livre III ;

9° Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II du livre III ;

10° La section 6 : "Crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable" du chapitre III intitulé : "Dispositions communes" du titre Ier du livre III ;

11° La section 7 : "Sanctions" du chapitre IV intitulé : "Prêt viager hypothécaire" du titre Ier du livre III.

II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation à :

1° L'article L. 113-3 ;

2° La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services" du chapitre II du titre II du livre Ier ;

5° La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du chapitre II du titre III du livre Ier ;

7° La section XI "contrats de services de communication électronique" du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs mentionnés aux I et II du présent article.

V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation par :

1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

2° La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du titre II du livre Ier ;

5° La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier ;

6° La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la consommation" du titre Ier du livre III ;

7° La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du titre Ier du livre III ;

8° La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé "dispositions communes" du titre Ier du livre III ;

9° Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II du livre III ;

10° La section 6 : "Crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable" du chapitre III intitulé : "Dispositions communes" du titre Ier du livre III ;

11° La section 7 : "Sanctions" du chapitre IV intitulé : "Prêt viager hypothécaire" du titre Ier du livre III.

II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation à :

1° L'article L. 113-3 ;

2° La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services" du chapitre II du titre II du livre Ier ;

5° La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du chapitre II du titre III du livre Ier ;

7° La section XI "contrats de services de communication électronique" du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs mentionnés aux I et II du présent article.

V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 2005

I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation par :

1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du titre II du livre Ier ;

La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier ;

La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la consommation" du titre Ier du livre III ;

La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du titre Ier du livre III ;

La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé "dispositions communes" du titre Ier du livre III ;

Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II du livre III.

II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation à :

L'article L. 113-3 ;

La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services" du chapitre II du titre II du livre Ier ; La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du chapitre II du titre III du livre Ier ;

La section XI "contrats de services de communication électronique" du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs mentionnés aux I et II du présent article.

V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 5 novembre 2004

I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L450-1 premier et troisième alinéas, L450-2, L450-3, L450-8 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :

1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;

2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1.

II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code, et par l'article L. 3351-8 du code de la santé publique.

III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.

IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code, reproduits ci-après :

"Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.

"Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.

"Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des agents de cette autorité de concurrence à assister les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa ou les rapporteurs mentionnés au deuxième alinéa dans leurs investigations. Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

"Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national".

"Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire".

"Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire".

"Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges de la liberté et de la détention compétents.

"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.

"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

"L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

"La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.

"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

"Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.

"Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif".

"Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques".

"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre".

"Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application".

"Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête".

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L450-1, L450-2, L450-3 et L450-4, L450-7, L450-8 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :

1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;

2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1.

II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code, et par l'article L. 3351-8 du code de la santé publique.

III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.

IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits ci-après :

"Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.

Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.

Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national."

"Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire."

"Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire."

"Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents (1) compétents.

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.

Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

(1) L'article 49 X 1° et 2° de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrant en vigueur le 16 juin 2002, a modifié l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, en substituant au mot "président", les mots "juge des libertés et de la détention".

"Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques."

"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre."

"Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application."

"Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête."

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :

1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;

2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1.

II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L 121-35 et L. 122-1 du présent code.

III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.

IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits ci-après :

"Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.

Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.

Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national."

"Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire."

"Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire."

"Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents (1) compétents.

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.

Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

(1) L'article 49 X 1° et 2° de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrant en vigueur le 16 juin 2002, a modifié l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, en substituant au mot "président", les mots "juge des libertés et de la détention".

"Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques."

"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre."

"Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application."

"Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête."

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :

1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;

2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et 134-1.

II. - Dans les conditions fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article 45 de cette ordonnance peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L 121-35 et L. 122-1 du présent code.

III. - Les dispositions des articles 54 et 56 de l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.

IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, reproduits ci-après :

"Art. 45 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

"Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.

"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

"Art. 46 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

"Art. 47 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

"Art. 48 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

"La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

"Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

"Art. 51 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.

"Art. 52 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article 45 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application de la présente ordonnance.

"Art. 54 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

"Art. 56 : Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête".

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 juillet 1993

I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :

1° Les articles L. 122-6 et L. 122-7 ;

2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et 134-1.

II. - Dans les conditions fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article 45 de cette ordonnance peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L 121-35 et L. 122-1 du présent code.

III. - Les dispositions des articles 54 et 56 de l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.

IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, reproduits ci-après :

"Art. 45 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

"Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.

"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

"Art. 46 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

"Art. 47 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

"Art. 48 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

"La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

"Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

"Art. 51 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.

"Art. 52 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article 45 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application de la présente ordonnance.

"Art. 54 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

"Art. 56 : Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête".