Code de la consommation

Article R115-8

Article R115-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référentiels de certification : concertation obligatoire

Résumé Les organismes de certification doivent créer leurs référentiels en travaillant avec les professionnels, les consommateurs et les administrations, et ils doivent organiser cette collaboration eux-mêmes.
Mots-clés : Certification Référentiels Concertation Gouvernance Administration

Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3° de l'article R. 115-2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées.

Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées.

L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 115-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3° de l'article R. 115-2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées.

Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées.

L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 115-2.